L’organisation et le fonctionnement du Conseil national de Transition sont régis par la Constitution, la Charte de la Transition, la loi et le présent Règlement intérieur.
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L’Institution · Textes fondamentaux
Adopté en séance plénière le 27 avril 2023, le Règlement intérieur fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de Transition : son Bureau, ses commissions, la tenue des séances, les règles de vote, la procédure législative et le contrôle de l’action du Gouvernement.
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Repères
Les chiffres et les règles qui structurent le travail du Conseil. Chaque repère renvoie à l’article du Règlement qui le fonde.
Un Président, six vice-présidents, deux questeurs et six secrétaires parlementaires.
Article 7Douze membres chacune ; dix-huit pour les Finances, dix-sept pour les Lois, quatorze pour l’Administration territoriale et le Développement rural.
Article 20Élue par le Conseil en son sein ; elle désigne elle-même son bureau.
Article 31La majorité absolue des membres est nécessaire ; le vote est personnel et chacun ne peut recevoir qu’une seule délégation.
Article 69Écrit, signé, sommairement motivé et déposé au moins vingt-quatre heures avant la séance.
Article 80Faute de réponse après rappel, l’auteur peut transformer sa question en interpellation du Gouvernement.
Article 85Seuls le ministre puis l’auteur de la question disposent de la parole.
Article 88Déposée avec les signatures d’au moins un dixième des membres ; son adoption entraîne la démission du Gouvernement.
Article 93Salle de lecture
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Règlement intérieur du Conseil national de Transition, adopté le 27 avril 2023
Texte intégral
Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 27 avril 2023 le présent règlement intérieur.
Cadre, mission des membres, siège et langue des débats
L’organisation et le fonctionnement du Conseil national de Transition sont régis par la Constitution, la Charte de la Transition, la loi et le présent Règlement intérieur.
Les membres du Conseil national de Transition accomplissent leur mission en toute indépendance, avec dévouement, loyauté, intégrité, dignité et disponibilité.
Pour la durée de la Transition, les membres du Conseil national de Transition exercent leur mandat conformément aux textes en vigueur.
Le siège du Conseil national de Transition est à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République. Le siège du Conseil national de Transition est inviolable.
Il est mis à la disposition du Président du Conseil national de Transition et sous sa responsabilité exclusive les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre du siège.
Les débats au Conseil national de Transition se déroulent dans la langue officielle du Mali.
En cas de nécessité, les membres du Conseil national de Transition sont assistés d’interprètes et de traducteurs dans les conditions déterminées par le Bureau du Conseil national de Transition. Ces conditions doivent faire l’objet d’une décision du Président du Conseil national de Transition.
Membres, Bureau, commissions, discipline
Tout membre du Conseil national de Transition peut se démettre de ses fonctions. Le Président du Conseil national de Transition a, seul, qualité pour recevoir la démission d’un membre du Conseil national de Transition. Il en informe les autres membres du Conseil national de Transition en séance plénière.
Le Président informe le Conseil national de Transition dès qu’il a connaissance de cas de vacance de siège, notamment pour l’un des motifs suivants : décès, démission et annulation.
Il informe l’autorité de nomination des cas de violation par un membre du Conseil national de Transition du décret n° 2020-0142/PT-RM du 09 novembre 2020 fixant les modalités de désignation des membres du Conseil national de Transition.
En cas de vacance de siège d’un membre du Conseil national de Transition, le Président du Conseil national de Transition saisit l’autorité de nomination dudit membre du Conseil national de
Transition visée à l’article 13 de la Charte de la Transition. Celle-ci procède à son remplacement dans un délai de huit jours.
Hors session, le Président du Conseil national de Transition annonce par publication au Journal officiel le nom du nouveau membre désigné.
Le Bureau du Conseil national de Transition comprend :
Le Président du Conseil national de Transition est élu pour la durée de la transition.
Il est élu au premier tour au scrutin secret à la tribune à la majorité absolue des membres du Conseil national de Transition. À défaut de majorité absolue au premier tour, il est organisé un second tour entre les deux candidats ayant obtenu les plus grands nombres de voix au premier tour.
Le Président est élu au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés.
Cité à l’article 72
Les autres membres du bureau sont élus au cours de la séance qui suit l’adoption définitive du règlement intérieur et pour la durée de la transition.
En cas de vacances de postes, il est procédé au remplacement dans les mêmes conditions. Les membres ainsi élus continuent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Cité à l’article 72
Les candidatures pour les autres postes du bureau doivent être déposées au Secrétariat Général du Conseil national de Transition, au plus tard une heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin.
Cité à l’article 72
Le Président du Conseil national de Transition communique la composition du bureau au Président de la Transition, chef de l’Etat et au Premier ministre, chef du gouvernement.
Le Bureau du Conseil national de Transition a tout pouvoir pour présider aux délibérations du Conseil national de Transition, pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur.
Il détermine par des actes réglementaires internes, l’organisation et le fonctionnement des services du Conseil national de Transition. En outre, il fixe les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution par les différents services des dispositions du présent Règlement intérieur ainsi que le
Statut du personnel et les rapports entre l’administration du Conseil national de Transition et les organisations professionnelles du personnel.
Le Bureau du Conseil national de Transition se réunit sur convocation de son président s’il y a lieu toutes les semaines pendant les sessions et une fois par mois hors des sessions. Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l’exigent, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.
Le Secrétaire général du Conseil national de Transition assure le secrétariat des réunions du bureau. Le Directeur de Cabinet assiste le Président du Conseil national de Transition pendant les réunions du bureau.
Le Président préside les réunions du bureau du Conseil national de Transition, la Conférence des Présidents, les séances solennelles et plénières du Conseil national de Transition ainsi que les manifestations officielles au niveau de l’organe.
Il a la haute direction des débats du Conseil national de Transition dont il est la plus haute autorité. Il signe tous les textes ayant fait l’objet de délibération du Conseil national de Transition et du bureau et nomme à tous les emplois de l’administration.
Le Président du Conseil national de Transition est l’ordonnateur principal du budget du Conseil national de Transition.
Les Vice-présidents suppléent le Président en cas d’absence ou d’empêchement dans l’ordre de préséance.
En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président dûment constaté par le Bureau du Conseil national de Transition, il est procédé à la plus prochaine séance à l’élection d’un nouveau Président. La séance est présidée dans l’ordre de préséance par les Vice-présidents et assistés par les Secrétaires Parlementaires non candidats à la présidence du Conseil national de Transition.
Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du Président, sont chargés des services administratifs et financiers du Conseil national de Transition.
Aucune dépense ne peut être engagée sans leur avis préalable.
Les questeurs sont organisés en collège.
Sauf urgence, le collège des questeurs se réunit une fois par semaine. Participent à ladite réunion le Secrétaire général et le Directeur des Services Administratifs et Financiers qui en assure le secrétariat.
Ils préparent, sous la haute direction du Président et en accord avec le Bureau du Conseil national de Transition, l’avant-projet de budget du Conseil National de Transition qu’ils rapportent devant la Commission en charge des Finances.
Le projet de budget du Conseil national de Transition présenté par la Commission en charge des Finances est approuvé en séance plénière.
Les fonds budgétaires sont mis à la disposition du Conseil national de Transition par le Ministre chargé des Finances.
Les Secrétaires Parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les membres du Conseil national de Transition qui demandent la parole, procèdent aux appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé ou les votes électroniques et dépouillent les scrutins.
L’un des Secrétaires Parlementaires de la transition signe, conjointement avec le Président du Conseil national de Transition, tous les textes ayant fait l’objet de délibération.
Lorsqu’en vertu des dispositions constitutionnelles, légales ou règlementaires, le Conseil national de Transition doit fonctionner comme un corps électoral d’une autre assemblée, d’une commission, d’un organisme ou de membres d’un organisme quelconque, il est procédé à des nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif de cet organisme et sous réserve de modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Cité à l’article 19
Le Président du Conseil national de Transition fixe le délai dans lequel les candidatures doivent lui parvenir.
À l’expiration de ce délai, le Président procède à la nomination des candidats retenus et en informe la plénière.
Cité à l’article 19
Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 17, le Président du Conseil national de Transition informe les membres du Conseil national de Transition des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures.
Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il est fait application de l’article 18 alinéa 2.
Si les textes constitutifs ne précisent pas les modalités de nomination par le Conseil national de Transition ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président du Conseil national de Transition propose à celle -ci de confier à une ou plusieurs commissions générales le soin de présenter des candidatures.
Après la mise en place du Bureau, le Conseil national de Transition constitue Onze (11) commissions générales composées de douze (12) membres chacune, à l’exception des :
La commission en charge des finances est composée de dix-huit (18) membres, celle en charge des lois constitutionnelles, dix-Sept (17) membres, la commission en charge de l’administration territoriale quatorze (14) membres et la Commission de Développement Rural, de l’Environnement et de l’Assainissement quatorze (14) membres La dénomination des commissions est fixée comme suit :
Le Conseil national de Transition peut constituer, en outre, des Commissions spéciales ou d’enquête pour un objet déterminé. La délibération portant création d’une commission spéciale ou d’enquête fixe la durée ainsi que la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
Pour l’examen des problèmes relevant de plusieurs commissions, le Conseil national de Transition peut, sur l’initiative de son Bureau, décider de la création d’une inter-commission temporaire dans laquelle les commissions délèguent, elles-mêmes, un certain nombre de leurs membres, variables selon la nature des problèmes à étudier.
Cette inter-commission ne peut, valablement, siéger que durant une session. Elle peut se subdiviser en groupes de travail dont les décisions sont endossées par l’inter commission.
Les Commissions du Conseil national de Transition peuvent être convoquées en dehors des sessions, à la diligence de leur Président ou sur la demande de la moitié plus un de leurs membres, après avis favorable du Bureau du Conseil national de Transition.
Elles peuvent aussi être convoquées par le Président du Conseil national de Transition.
Dans le cas où une commission se déclare incompétente ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs commissions, le Président du Conseil national de Transition soumet la question à la décision de la Conférence des Présidents.
À l’ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire du Conseil national de Transition, les commissions font un rapport sur les travaux qu’elles ont effectués durant l’intersession. Les résultats de ces travaux sont communiqués au Premier ministre.
La présence aux réunions des commissions est obligatoire. Toutefois, en cas de nécessité absolue, un commissaire peut, à titre exceptionnel, se faire représenter par un membre de la commission pour le vote.
Tout commissaire absent à une réunion ou à une plénière, sans motif valable, perd le bénéfice de ses indemnités de session du jour.
L’absence du commissaire est rapportée par le Président de la Commission au Président du Conseil national de Transition qui en informe le bureau.
Tout membre du Conseil national de Transition doit obligatoirement s’inscrire dans une commission générale. Cependant tout membre du Conseil national de Transition peut participer aux travaux des commissions dont il n’est pas membre titulaire ; mais il n’y a pas voix délibérative.
Dès leur constitution, toutes les commissions sont convoquées par le Président du Conseil national de Transition en vue de procéder à l’élection de leur Bureau.
Le Bureau se compose de :
Toute commission qui s’estime compétente pour donner un avis sur un projet de loi, une proposition de délibération ou sur un chapitre du budget, en fait la demande à la Conférence des Présidents. La conférence statue sur cette demande.
L’auteur d’une proposition de loi ou d’un amendement doit être entendu aux séances de ladite commission, consacrées à l’examen de son texte.
Lorsqu’un projet de loi ou une proposition de loi fait l’objet d’un renvoi pour avis, la commission désigne un rapporteur, lequel a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond.
Les membres du gouvernement sont entendus, soit sur leur demande, soit sur celle des commissions.
Les commissions peuvent entendre toute personne qu’il leur paraît utile de consulter.
Les commissions peuvent discuter quel que soit le nombre des commissaires présents, mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote. Si le quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue. À la reprise de la séance, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.
Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les Présidents des commissions n’ont pas voix prépondérante. Les rapports et avis des commissions doivent être lus et approuvés en commission avant leur dépôt sur le Bureau du Conseil national de Transition. Dès qu’un projet de délibération, une proposition de délibération ou un rapport est déposé, il est distribué aux membres du Conseil national de Transition par les soins des services administratifs du Conseil national de Transition.
Toutefois, à l’issue des travaux en commission, un compte rendu est publié dans les organes de communication du Conseil national de Transition, faisant état des travaux de la commission.
Il est établi un procès-verbal des réunions de commissions, lequel doit indiquer notamment le nom des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la commission ainsi que les résultats des votes.
Seuls les membres du Conseil national de Transition et les membres du Gouvernement ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès -verbaux des commissions et des documents qui leur ont été remis. Les procès -verbaux sont confidentiels. Ils ne peuvent être publiés, ni communiqués à la presse.
À l’issue de la transition, tous les textes qui n’ont pas été adoptés par le Conseil national de Transition sont frappés de caducité.
À l’expiration de la période de transition, ces procès- verbaux et documents sont déposés aux archives du Conseil national de Transition.
Le Conseil national de Transition élit, en son sein, une Commission de contrôle composée de quinze (15) membres.
Après sa constitution et sur convocation du Président du Conseil national de Transition, la Commission de contrôle élit en son sein les membres de son bureau.
Le Président du Conseil national de Transition en prend acte et en informe la plénière.
La Commission de Contrôle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget du Conseil national de Transition. À cet effet, un rapport écrit, portant notamment sur l’état des crédits et la situation des dépenses engagées, liquidées- mandatées et payées doit lui être fournie par les questeurs à la fin de chaque trimestre.
La Commission de Contrôle dépose un rapport de contrôle trimestriel sur le Bureau du Conseil national de Transition. Il est examiné en séance plénière dans le plus bref délai.
La Commission de Contrôle, après rapprochement des comptes de trésorerie avec la comptabilité tenue par les services financiers sous la responsabilité des questeurs, rend compte au Conseil national de Transition par écrit, à la fin de l’exercice budgétaire, de l’exécution du mandat de contrôle qui lui est confié.
Le Compte définitif annuel de chaque gestion est adressé à la Section des Comptes de la Cour Suprême par le Président du Conseil national de Transition.
Lors des séances plénières, le Président du Conseil national de Transition a la police des débats.
Il peut faire expulser de la salle de séance toute personne qui trouble l’ordre après un avertissement.
En cas de crime ou de délit, le Président du Conseil national de Transition le fait constater dans le procès-verbal des débats qu’il transmet immédiatement au Procureur Général près la Cour suprême.
Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, nulle personne étrangère au Conseil national de Transition et au Gouvernement ne peut s’introduire dans l’hémicycle. Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet.
Toute personne qui donne des marques bruyantes d’approbation ou d’improbation est, sur le champ, expulsée par les huissiers ou agents chargés du maintien de l’ordre.
Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.
Si l’assemblée est tumultueuse, le Président peut annoncer qu’il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance. Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l’exigent à nouveau, le Président lève la séance.
Pendant ces suspensions de séance les membres du Conseil national de Transition sortent de la salle.
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil national de Transition lors des séances plénières sont :
Le rappel à l’ordre est prononcé par le Président du Conseil national de Transition.
Est rappelé à l’ordre tout membre du Conseil national de Transition qui cause un trouble quelconque dans le Conseil national de Transition par ses interruptions, ses attaques personnelles ou toute autre manière. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal est prononcé lorsqu’un membre du Conseil national de Transition a été rappelé à l’ordre à deux reprises au cours de la même séance.
Le Président après avoir accordé la parole à l’intéressé pour se justifier, s’il la demande doit consulter le Conseil national de Transition qui se prononce à main levée sans débat pour savoir s’il sera de nouveau entendu sur la même question,
L’incident est inscrit dans le procès-verbal de la séance.
La censure simple est prononcée contre tout membre du Conseil national de Transition qui :
La censure simple entraîne l’interdiction de prendre la parole pendant la séance.
La censure avec exclusion temporaire est prononcée contre tout membre du Conseil national de Transition qui, en séance publique :
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Conseil national de Transition et de réapparaître dans le palais du Conseil national de Transition jusqu’à l’expiration du jour de séance suivant celui où la mesure a été prononcée.
En cas de refus du membre du Conseil national de Transition de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Conseil national de Transition, la séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un membre du Conseil national de Transition, l’exclusion s’étend à trente (30) jours de séance d’une même session.
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Conseil national de Transition, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Président du Conseil national de Transition.
Le membre du Conseil national de Transition contre qui l’une ou l’autre de ces sanctions disciplinaires est demandée a, toujours, le droit d’être entendu ou de faire entendre, en son nom, un de ses collègues.
La censure simple comporte de plein droit, la privation pendant un (1) mois du tiers de l’indemnité de session.
La censure avec l’exclusion temporaire comporte, de droit, la privation de la moitié de l’indemnité de session pendant un (1) mois.
L’exclusion temporaire appliquée pour la deuxième fois, comporte de droit, la privation de la moitié de l’indemnité de session pendant deux (2) mois.
Les membres du Conseil national de Transition bénéficient de l’immunité parlementaire. Pour être recevable, la demande de levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil national de Transition doit être adressée au Président du Conseil national de Transition par le Premier ministre.
Le Président du Conseil national de Transition en informe le Bureau.
Il est constitué, pour l’examen de chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil national de Transition, de chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées ou de chaque demande de suspension de détention d’un membre du Conseil national de Transition, une commission ad hoc dont la taille et la composition sont fixées par la plénière.
La commission doit entendre le membre du Conseil national de Transition intéressé, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Dans les débats ouverts par le Conseil national de Transition, en séance publique sur les questions d’immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le membre du Conseil national de Transition intéressé ou un membre du Conseil national de Transition le représentant, un orateur pour et un orateur contre.
A la fin des débats, il est procédé au vote d’une résolution sur la base du rapport présenté par la commission ad ’hoc. La résolution est communiquée au Gouvernement par le Président du Conseil national de Transition.
Les sanctions applicables aux faits prévus à l’article 38 sont :
L’avertissement est une mise en garde prononcée par le Président du Conseil national de Transition contre tout membre qui aura enfreint les dispositions de l’article 38.
L’avertissement n’entraine pas de conséquences sur son statut.
La décision portant avertissement est notifiée par écrit et classée dans les archives du Conseil national de Transition.
La suspension consiste à l’interdiction faite à un membre de participer aux activités du Conseil national de Transition.
La suspension peut intervenir soit après un avertissement, soit directement selon la gravité des faits reprochés par décision du bureau. Elle est notifiée à l’intéressé par le Président du Conseil national de Transition qui en informe la plénière.
Elle est temporaire et ne peut excéder 30 jours.
Pendant la suspension, l’intéressé perd le bénéfice de son salaire et de ses indemnités.
La décision portant suspension est classée dans les archives du Conseil national de Transition.
L’exclusion est prononcée en cas de récidive ou de violations graves des dispositions de l’article 38 notamment dans les cas suivants :
L’exclusion est proposée au Président de la Transition par le Président du Conseil national de Transition après avis d’une commission mise en place à cet effet.
Dépôt, ordre du jour, séances, votes, amendements
Les projets de loi dont le Conseil national de Transition est saisi par le Gouvernement sont déposés sur son bureau. Il en est de même pour le Plan d’actions de la feuille de route de la Transition,
Les propositions de loi émanant des membres du Conseil national de Transition doivent être formulées par écrit et adressées au Président du Conseil national de Transition qui en donne connaissance aux membres du Conseil national de Transition.
Les projets et propositions de loi sont distribués aux membres du Conseil national de Transition et renvoyés à l’examen de la commission compétente.
Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite qui leur a été donnée.
Les projets et propositions de loi soumis aux délibérations du Conseil national de Transition doivent être examinés lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés, ou au plus tard, au cours de la session suivante.
Les propositions de loi émanant des membres du Conseil national de Transition sont communiquées au Gouvernement qui doit en accuser réception.
Dans ce cas, les membres du Conseil national de Transition et les membres du Gouvernement ont le droit d’amendement.
Aucune proposition tendant à augmenter les dépenses ou à réduire les recettes ne peut être inscrite à l’ordre du jour si elle n’est complétée par une disposition tendant à procurer des ressources équivalentes.
Les propositions de loi rejetées par le Conseil national de Transition ne peuvent être reprises avant un délai d’un (1) mois.
L’ordre du jour du Conseil national de Transition comprend :
Cité à l’article 90
La Conférence des Présidents comprend le Président du Conseil national de Transition, les Vice-présidents du Conseil national de Transition, un Questeur, les Présidents des Commissions générales et le Rapporteur Général de la Commission des Finances. Elle est convoquée chaque semaine s’il y a lieu par le président du Conseil national de Transition au jour et à l’heure fixés par lui. Elle examine l’ordre du jour des travaux du Conseil national de Transition et fait toutes propositions concernant le règlement de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement.
Le Gouvernement est avisé par le Président du Conseil national de Transition du jour et de l’heure de la Conférence. Il y délègue un représentant.
L’ordre du jour établi par la Conférence des Présidents est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement.
Les propositions de la Conférence des Présidents sont soumises à l’approbation du Conseil national de Transition qui peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires dont l’inscription à l’ordre du jour est proposée. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote, les Présidents des Commissions ou leurs représentants ayant assisté à la Conférence.
L’ordre du jour réglé par le Conseil national de Transition ne peut être ultérieurement modifié que sur nouvelle proposition de la Conférence des Présidents.
Le Premier ministre peut demander au Conseil national de Transition en session l’examen en urgence d’un ou de plusieurs textes de lois. Le Conseil national de Transition siège pour l’examen de ces textes de lois sans délai.
L’organisation de la discussion générale des textes soumis au Conseil national de Transition est décidée par la Conférence des Présidents.
La Conférence des Présidents détermine le temps de parole et des orateurs ainsi que le nombre des rotations.
L’organisation du débat indique la répartition des temps de parole entre les membres du Conseil national de Transition.
La Conférence peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d’eux.
En ces matières, les décisions de la Conférence sont sans appel.
Cité à l’article 90
Le Gouvernement a accès aux séances plénières du Conseil national de Transition. Il peut prendre part aux discussions et assister aux votes. Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs.
Le Conseil national de Transition peut entendre les ministres en séance plénière publique ou à huis clos sur les matières qui entrent dans leurs attributions.
Les séances du Conseil national de Transition sont publiques.
Elles peuvent se tenir à huis clos à la demande du Président du Conseil national de Transition, de la Conférence des Présidents ou du Premier ministre.
Les séances plénières sont retransmises en direct ou en différé intégral par les médias d’Etat ou tout autre média qui s’y propose gracieusement sur décision du bureau ou de la Conférence des Présidents.
Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Les secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence, d’au moins deux d’entre eux, au présidium est obligatoire.
Au début de chaque séance, le Président fait procéder à l’appel nominal des membres du Conseil national de Transition. Il soumet à l’adoption du Conseil national de Transition le procès-verbal de la séance précédente.
Le procès-verbal de la dernière séance d’une session est soumis à l’approbation du Conseil national de Transition avant que cette séance ne soit levée.
Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du Vice-président qui a présidé la séance et celle de deux Secrétaires parlementaires.
En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite en tête de l’ordre du jour de la séance suivante ; dans ce cas, le compte rendu in extenso, signé par le Président et contresigné par les deux Secrétaires Parlementaires fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la nouvelle séance.
La synthèse des procès-verbaux fait l’objet d’une publication au Journal Officiel dans le plus bref délai par les soins de l’administration du Conseil national de Transition, ainsi que toutes les décisions d’insertion prises par le Conseil national de Transition.
Après l’adoption du procès-verbal, le Président donne lecture de la liste des projets et propositions de lois déposés sur le bureau du Conseil national de Transition.
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance au Conseil national de Transition des excuses pour absence présentées par ses membres.
Aucune motion, aucune résolution ou proposition ne peut être soumise au vote du Conseil national de Transition sans avoir fait, au préalable, l’objet d’un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires.
Tout membre du Conseil national de Transition peut s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Il peut solliciter un congé du Conseil national de Transition. Les demandes doivent être écrites, motivées et adressées au Président du Conseil national de Transition.
Elles doivent être soumises, pour avis, au Président de la Commission, à laquelle appartient le membre du Conseil national de Transition.
Aucun membre du Conseil national de Transition ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président du Conseil national de Transition et l’avoir obtenue.
Les membres du Conseil national de Transition, désirant intervenir, s’inscrivent auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.
Le temps de parole de chaque orateur est limité.
L’orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l’inviter à monter à la tribune.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure ou lit son discours, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.
Les Ministres porteurs de dossier, les Présidents et les Rapporteurs des commissions saisies au fond, obtiennent la parole quand ils la demandent.
Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question ou y ramener l’orateur.
La parole est accordée, par priorité, sur la question principale et pour cinq (5) minutes, à tout membre du Conseil national de Transition qui la demande pour un rappel au Règlement intérieur. Si manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement, le Président peut lui retirer la parole selon les dispositions du présent Règlement intérieur.
Les motions préjudicielles peuvent être opposées à tout moment en cours de discussion ; elles sont mises aux voix immédiatement avant la question principale et, éventuellement avant les amendements.
L’auteur de la motion, un orateur d’opinion contraire, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ont, seuls, droit à la parole.
Le renvoi à la commission de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, ou la réserve sur un article, un chapitre de crédit ou un amendement peut toujours être demandé. Lorsque la commission demande ou accepte le renvoi ou la réserve, il est de droit prononcé sans débat.
En cas de renvoi à la commission de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, le Conseil national de Transition peut fixer la date à laquelle le projet ou la proposition de loi lui sera à nouveau soumis.
En cas de renvoi à la commission ou de réserve sur un article, un chapitre de crédit ou un amendement, la commission est tenue de présenter ses conclusions avant la fin de la discussion. Elle doit strictement limiter ses conclusions aux textes qui lui ont été renvoyés.
Les demandes touchant à l’ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au Règlement intérieur ont toujours priorité sur la question principale ; elles en suspendent la discussion.
Les procès-verbaux in extenso des débats sont signés par le Président et conservés au Secrétariat Général du Conseil national de Transition.
Le Conseil national de Transition est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
La majorité absolue des membres du Conseil national de Transition est nécessaire pour la validité des votes. Le Président de séance constate cette majorité.
Le droit de vote des membres du Conseil national de Transition est personnel. En cas d’empêchement, ce droit peut être délégué dans les cas suivants :
Aucun membre du Conseil national de Transition ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable elle doit être notifiée au Président du Conseil national de Transition avant l’ouverture du scrutin. La notification doit indiquer le nom du membre du Conseil national de Transition appelé à voter en lieu et place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement et sa durée.
À défaut, la délégation est accordée pour une durée de huit (8) jours sauf renouvellement dans ce délai.
Elle devient caduque à l’expiration de celui-ci.
En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme ou par courriel avec accusé de réception et sous réserve de confirmation.
Le Conseil national de Transition vote sur les questions qui lui sont soumises soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public, soit au scrutin secret à la tribune.
Cité à l’article 72
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée ou électronique.
Si ce mode ne tranche pas la question, il est procédé au vote par assis et levé.
Si la question persiste, le vote au scrutin public est de droit.
Dans le scrutin public il est distribué à chaque membre du Conseil national de Transition trois sortes de bulletins : blancs, bleus et blancs rayés de bleu.
Chaque membre du Conseil national de Transition dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote à l’appel de son nom, blanc s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, blanc rayé de bleu s’il désire s’abstenir.
Dans le cas du scrutin secret à la tribune, tous les membres du Conseil national de Transition sont appelés nommément dans l’ordre alphabétique. Chaque membre du Conseil national de Transition dépose dans une urne une enveloppe contenant un bulletin blanc s’il désire voter pour, un bulletin bleu s’il désire voter contre, et un bulletin blanc rayé de bleu s’il désire s’abstenir. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires Parlementaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat. Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli :
Cité à l’article 93
Lorsque la discussion d’un texte a commencé, la suite du débat est inscrite de droit en tête de l’ordre du jour de la séance suivante sauf demande contraire de la commission saisie au fond.
Les projets et propositions de loi sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.
Il est procédé, tout d’abord, à une discussion générale du rapport fait sur le projet ou la proposition de loi.
Après la clôture de la discussion générale le Président consulte le Conseil national de Transition sur le passage à la discussion des articles du rapport de la commission.
Lorsque la commission ne présente aucune conclusion, le Conseil national de Transition est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi.
Si le Conseil national de Transition décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président met le projet ou la proposition de loi au vote.
Dans le cas contraire, la discussion continue et elle porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent.
Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition de loi, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble.
Avant le vote sur l’ensemble des projets et propositions de loi, le Conseil national de Transition peut décider, sur la demande d’un membre du Conseil national de Transition, soit qu’il sera procédé à une seconde délibération, soit que le texte sera renvoyé à la commission saisie au fond pour révision.
La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la commission le demande ou l’accepte.
Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes présentés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, le Conseil national de Transition n’est appelé à statuer que sur les nouveaux textes proposés par la commission ou sur les modifications apportées aux textes précédemment présentés.
Lorsqu’il y a lieu à renvoi à la commission pour révision, la commission présente, sans délai, son rapport. Lecture en est donnée au Conseil national de Transition et la discussion ne peut porter que sur la nouvelle rédaction.
Lorsque le Président de la Transition, Chef de l’Etat, demande l’examen d’un texte en seconde lecture, le Conseil national de Transition statue sur les seuls amendements pouvant résulter de l’avis contenu dans le message du Président de la Transition.
Pour le rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires et à la majorité absolue des membres composant le Conseil national de Transition pour les lois organiques.
À tout moment, la discussion immédiate d’un projet ou d’une proposition de loi peut être demandée par la commission compétente, ou, s’il s’agit d’une proposition de délibération, par son auteur ; la demande est communiquée au Conseil national de Transition.
Lorsque la discussion immédiate est demandée par l’auteur d’une proposition de loi, sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n’est communiquée au Conseil national de Transition que si elle est signée par au moins dix (10) membres du Conseil national de Transition dont la présence doit être constatée par appel nominal.
Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate ne peut jamais porter sur le fond. L’auteur de la demande, un orateur contre, le Président ou le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus.
Lorsque la discussion immédiate est décidée par le Conseil national de Transition, il peut être délibéré sur simple rapport verbal du Président de la commission saisie au fond.
Il ne peut être introduit dans les délibérations du budget ou les délibérations des crédits prévisionnels ou supplémentaires que des dispositions visant directement les recettes ou les dépenses de l’exercice : aucune proposition de résolution, aucune interpellation, aucun ordre du jour motivé ne peuvent y être joints, aucun article additionnel ne peut y être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette, ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur des chapitres desdits états.
Les chapitres budgétaires des différents dossiers dont la modification n’est pas demandée, soit par le Gouvernement, soit par la Commission des Finances, soit par un amendement régulièrement déposé, ne peuvent faire l’objet que d’un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu’une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs. La durée de cette réponse ne peut en aucun cas excéder cinq (5) minutes.
La disjonction d’un article, d’un chapitre ou diminution de recettes n’est recevable s’il ne comporte une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes. Toutefois, la contestation de l’évaluation du rendement futur d’une recette ainsi proposée entraîne de droit le renvoi de la discussion.
Les membres du Conseil national de Transition et les membres du Gouvernement ont le droit de présenter des amendements aux textes soumis à la discussion publique devant le Conseil national de Transition.
Il n’est d’amendements recevables que ceux rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés sur le bureau du Conseil national de Transition au moins vingt-quatre (24) heures avant la séance ; ils doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par le Président du Conseil national de Transition à la commission compétente.
Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement aux textes qu’ils visent et s’agissant de contre projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi.
Dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant discussion, à la décision du Conseil national de Transition. Seuls, l’auteur de l’amendement, un orateur contre, la commission et le représentant du Gouvernement peuvent intervenir.
Les amendements sont mis en discussion avant le texte adopté en commission auquel ils se rapportent et, d’une manière générale, avant la question principale.
Toutefois, si les conclusions soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amendements portant sur le fond de la question en discussion.
Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements déposés sur le Bureau du Conseil national de Transition.
Le Conseil national de Transition ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu lors de la discussion.
Les amendements acceptés par la commission saisie au fond ne peuvent être développés en séance ; leur rejet ou leur modification, s’il est demandé, est mis aux voix par priorité et dans ce cas, seuls le Gouvernement, la commission, l’auteur de la demande de rejet ou de modification et l’auteur de l’amendement sont entendus.
Sur chaque amendement, ne peuvent être entendus que les signataires, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission saisie au fond et un membre du Conseil national de Transition d’opinion contraire.
Les contre projets constituent des amendements à l’ensemble du texte auquel ils s’opposent.
Le Conseil national de Transition ne peut être consulté que sur leur prise en considération ; si celle-ci est prononcée, le contre-projet est envoyé à la commission qui doit présenter des conclusions dans le délai fixé par le Conseil national de Transition.
La procédure aux amendements est applicable aux contre projets ainsi qu’aux articles additionnels. Lorsqu’une matière aura déjà fait l’objet d’une législation, les projets et propositions de délibération susceptibles d’y apporter une modification quelconque seront présentés sous forme de projets ou propositions de modification du texte en question.
Avant l’examen des contre projets, le Gouvernement peut demander la prise en considération de son texte initial régulièrement déposé sur le Bureau du Conseil national de Transition. Il peut en cours de discussion faire la même proposition pour un ou plusieurs articles ou chapitres. Cette demande a la priorité sur les autres contre projets ou amendements.
Questions, interpellations, motions de censure
Sur l’initiative de l’une de ses commissions, le Conseil national de Transition peut inscrire à son ordre du jour la discussion de résolutions destinées au Premier ministre.
Cette discussion se déroule, en séance plénière publique ou à huis clos, selon la procédure prévue pour les projets et propositions de loi.
Tout membre du Conseil national de Transition qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement doit en remettre le texte écrit au Président du Conseil national de Transition qui le communique au chef du Gouvernement. Il en informe la Conférence des Présidents.
Les questions écrites sont publiées au Journal Officiel à la suite du compte rendu in-extenso.
Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les réponses des Ministres doivent également être publiées au Journal Officiel.
Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de réponse dans le délai de quinze jours, elle fait l’objet d’un rappel pour lequel un nouveau délai de quinze jours est ouvert.
Si, à l’expiration de ce nouveau délai, la question n’a pas obtenu une réponse, son auteur peut, au cours de la session en cours ou de la session qui suit, la transformer en interpellation du Gouvernement.
Sur l’initiative du Président du Conseil national de Transition ou de l’une de ses commissions, le Conseil national de Transition peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission d’information.
Des commissions spéciales d’enquête peuvent être éventuellement créées au sein du Conseil national de Transition.
Elles sont formées pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Conseil national de Transition. Les résolutions adoptées par le Conseil national de Transition au cours des débats sur les rapports et conclusions de ces commissions sont adressées au Gouvernement.
Les réponses du Gouvernement sont communiquées sans débat au Conseil national de Transition et transmises aux commissions d’enquête intéressées pour étude. Les points non traités peuvent être transformés en interpellation du Gouvernement.
Il ne peut être créé de commissions spéciales d’enquête quand les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces actions sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture de la procédure judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Tout membre du Conseil national de Transition qui désire poser aux membres du Gouvernement des questions orales doit remettre celles -ci par écrit au Président du Conseil national de Transition qui les communique au Premier ministre, chef du gouvernement.
Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt. Leur programmation en séance plénière est décidée par la Conférence des Présidents.
Elles sont inscrites par la Conférence des Présidents à l’ordre du jour de la première séance de chaque plénière.
Les débats sur une question orale ne peuvent excéder, en aucun cas, soixante (60) minutes. La Conférence des Présidents indique la répartition des temps de parole entre les orateurs.
Le Ministre, puis l’auteur de la question disposent, seuls, de la parole.
Lorsque, par suite de deux absences successives d’un Ministre, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et que le Ministre est de nouveau absent, l’auteur de la question peut la transformer, séance tenante, en interpellation du Gouvernement.
Cité à l’article 90
La programmation des questions d’actualité est fixée par décision de la Conférence des Présidents.
L’inscription des questions à l’ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des Présidents de même que la répartition du temps de parole entre les membres du Conseil national de Transition.
En dehors des cas d’interpellation visés à l’article 88 alinéa 5, tout membre du Conseil national de Transition qui désire interpeller le Gouvernement sur l’exécution d’un programme adopté par le Conseil national de Transition ou sur une question d’actualité, en informe le Président en séance publique et dépose la demande immédiatement.
Le Président du Conseil national de Transition soumet la demande d’interpellation à la Conférence des Présidents et la transmet au Chef du Gouvernement.
La plénière de débats est organisée conformément aux dispositions des articles 53, 56 et 63 du présent Règlement intérieur.
Le banc du Gouvernement est occupé par le Premier ministre ou par le (s) Ministre (s) qu’il juge compétent (s). Le Conseil national de Transition est toujours en nombre pour débattre d’une interpellation même si l’auteur de l’interpellation est absent ou n’est pas représenté.
Le Gouvernement peut être entendu, à sa demande, en séance plénière pour expliquer sa politique dans un domaine précis ou sur des questions d’actualité.
Durant les questions d’actualité et les interpellations, le banc du Gouvernement est occupé par le Premier ministre ou son intérimaire accompagné des ministres concernés.
Dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, le débat sur les questions orales, d’actualité et les interpellations est retransmis en direct ou en différé intégral par les médias d’Etat ou tout autre média qui s’y propose gracieusement.
Lorsque, par application de la Constitution du Mali ou de la Charte de la Transition, le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du Gouvernement sur le Plan d’actions de la feuille de route de la Transition ou l’orientation, le contrôle et le suivi-évaluation de la feuille de route, il est procédé au débat dans les conditions suivantes :
Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président du Conseil national de Transition, au cours d’une séance publique d’un document portant l’intitulé « Motion de Censure » suivi de la liste des signatures d’au moins un dixième (1/10) des membres du Conseil national de Transition.
À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée, ni ajoutée. Le Président du Conseil national de Transition notifie la motion de censure au Gouvernement et en donne connaissance au Conseil national de Transition.
La Conférence des Présidents fixe la date de discussion de la motion de censure.
S’il y a plusieurs motions, la Conférence peut décider qu’elles seront discutées en commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé. Le débat est organisé conformément à l’article 63 du présent Règlement.
Il est retransmis en direct par les médias d’État et les autres médias qui s’y proposent gracieusement Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote.
Il ne peut être présenté d’amendements à une motion de censure.
Les membres du Conseil national de Transition participent au vote en déposant un bulletin dans une urne placée sur la tribune conformément aux dispositions de l’article 73 alinéa 3. Il est procédé à l’émargement de la liste des votants au fur et à mesure des votes émis.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.
L’adoption d’une motion de censure à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le Conseil National de Transition entraîne automatiquement la démission du Gouvernement.
Cité à l’article 72
Lorsqu’en application de la Constitution, le Chef du Gouvernement engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre (24) heures.
Dans ce délai et par dérogation à l’alinéa premier de l’article précédent, une motion de censure répondant aux conditions fixées par cet article peut être déposée.
Le Conseil national de Transition se réunit à l’expiration du délai de vingt -quatre heures pour prendre acte, soit de l’approbation du texte, soit du dépôt d’une motion de censure.
Il est procédé à la notification, à l’inscription à l’ordre du jour, à la discussion et au vote de cette motion dans les conditions prévues à l’article précédent.
Indemnités, insignes, groupes d’amitié, révision
Une loi organique fixe les indemnités allouées aux membres du Conseil national de Transition.
Il est interdit à tout membre du Conseil national de Transition d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Des insignes sont portés par les membres du Conseil national de Transition lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
Pendant les séances de délibération, les membres du Conseil national de Transition portent au sein de l’Hémicycle une écharpe aux couleurs nationales.
En outre, il leur est attribué des cartes parlementaires, passeports diplomatiques, macarons et cocardes. La nature de ces insignes, cartes, macarons, et cocardes est déterminée par le Bureau du Conseil national de Transition.
Les membres du Conseil national de Transition peuvent sous l’égide du Président du Conseil national de Transition, s’organiser pour créer des groupes d’amitié, de fraternité et de coopération avec d’autres parlements ainsi que des réseaux parlementaires.
Les groupes d’amitié et les réseaux sont créés par résolution en séance plénière.
Néanmoins, la constitution de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux, régionaux, professionnels ou religieux est interdite.
La durée du mandat du Conseil national de Transition est celle fixée par l’article 22 de la Charte de la Transition.
Le présent Règlement peut être modifié en cas de besoin.
La proposition de modification est soumise au Conseil national de Transition sur rapport de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République.
Toute modification du présent règlement intérieur fait l’objet d’une transmission à la Cour constitutionnelle.
Le Président du Conseil national de Transition est chargé de l’application du présent Règlement Intérieur.
Fait et délibéré en séance plénièreÀ Bamako, le 27 avril 2023
La version qui fait foi est le document signé, disponible au format PDF. Le texte de cette page en est une transcription destinée à la consultation.
Télécharger le Règlement intérieur PDF, 333 Ko, 26 pages, version du 27 avril 2023.Le Règlement en action